J.O. 40 du 17 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 février 2005 portant création d'un cantonnement de pêche dans la lagune de Thau


NOR : AGRM0500324A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à la pêche maritime de loisir ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserves ou de cantonnements pour la pêche côtière maritime ;

Vu l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer en date du 30 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité régional des pêches maritimes du Languedoc-Roussillon en date du 23 mars 2004 ;

Sur proposition du directeur régional des affaires maritimes à Marseille et après avis du directeur interdépartemental des affaires maritimes de l'Hérault et du Gard, Arrête :


Article 1


Afin de favoriser le repeuplement de la lagune de Thau par l'ensemencement de juvéniles de palourdes, il est créé un cantonnement entre les lotissements de cultures marines « A », secteur Bouzigues-Loupian, et « B », Mèze-Montpénèdre, dans le polygone délimité par les points :


1 43° 24' 15'' N - 3° 38' 50'' E

2 43° 23' 30'' N - 3° 37' 00'' E

3 43° 24' 35'' N - 3° 36' 00'' E

4 43° 24' 60'' N - 3° 35' 50'' E

5 43° 25' 40'' N - 3° 37' 10'' E

6 43° 25' 10'' N - 3° 37' 50'' E

Article 2


Le cantonnement est créé pour une période de quatre années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 3


L'exercice de tout type de pêche de coquillages est interdit sur le territoire du cantonnement.

Article 4


Par dérogation aux dispositions définies à l'article 3, l'autorité administrative territorialement compétente peut délivrer des autorisations de pêche après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Languedoc-Roussillon et de la prud'homie de « Sète Etang », et après évaluation scientifique et technique de leur impact.

Article 5


Un bilan d'étape, comprenant une évaluation scientifique et technique de l'impact du cantonnement, sera effectué par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon et par la prud'homie de « Sète Etang » à l'issue de la seconde année d'existence du cantonnement.


Article 6


Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet du département de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain